Rappel du Code du travail
Employeur
Article L4121-1
Modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 – art. 2
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Collègues
Article L4122-1 du Code du Travail
Tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.